Association simplement déclarée
Association reconnue d'utilité publique
Déclaration à la préfecture
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Pour les associations simplement déclarées, la question est gérée par l'article 6 (2° et 3°) de la loi du 1er juillet 1901 qui vise le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de
ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose. Cette limitation peut entraîner la nullité absolue des actes
faits en violation de ces principes. L'acquisition ne peut se faire qu'à titre onéreux (achat).
Pour les associations reconnues d’utilité publique, les règles sont plus favorables. Selon l'article 11 de la loi, elles peuvent posséder ou
acquérir tous immeubles nécessaires au but qu’elles se proposent "
. Elles peuvent aussi acquérir, sans
limitation, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser. L’acquisition peut s’effectuer à titre onéreux (achat) ou gratuit (donation).
Une déclaration à la Préfecture est obligatoire Tout achat d’immeuble doit faire l’objet d’une
déclaration à la Préfecture du département ou sous-préfecture de
l’arrondissement où l’association a son siège. Cette déclaration doit être faite dans un délai de trois mois à compter de l'acquisition. La
déclaration, doit être faite selon un modèle précis auquel doit être joint un état descriptif de l’immeuble avec l’indication
de son prix d’acquisition.
". Le défaut de dépôt de la déclaration peut entraîner la dissolution de l'association et la condamnation des dirgeants à une peine d’amende. Toute vente d’immeuble doit de même faire l’objet dans le délai de trois mois d’une
déclaration selon les mêmes mdalités que pour l'achat. Cette vente n’est opposable au tiers qu’au jour de sa publication.
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Vente des immeubles
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Pour les associations simplement déclarées Elles peuvent librement aliéner (vendre) les immeubles
qui ne sont plus strictement nécessaires à leur administration, à la réunion de
leurs membres et à l’accomplissement de leur objet. Elles peuvent également librement hypothéquer leurs immeubles ou
en concéder l’usufruit (l’utilisation).
Pour les associations reconnues d’utilité publique Selon l'article 11 alinéa 2 de la loi du 1er juillet 1901, pouvant recevoir à titre gratuit, elles ont l’obligation d’aliéner
(vendre) un immeuble reçu par donation ou par
testament, dès lors que cet immeuble n'est plus nécessaire à leur fonctionnement (L. 1er
juill. 1901, art. 11, al.2). La vente est soumise à formalités.
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