ASSOCIATION ET FISCALLTE  II   

Les associations ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux. Elles ne sauraient, pour autant, échapper à l'impôt du seul fait de leur statut d'organisme à but non lucratif.

Le principe : non soumission
aux impôts commerciaux


En principe, les associations r ne sont pas soumises aux impôts commerciaux : impôts sur les sociétés, taxe professionnelle, TVA.  
Elles en deviennent passibles dès lors qu'elles exercent une activité lucrative.

L'exception : l'assujettissement
aux impôts commerciaux

Le caractère lucratif de l'activité doit être démontré par l'administration fiscale qui se réfère à trois principes :
    - la gestion de l'association est-elle désintéressée ?
    - exerce-t-elle son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ?
    - quelles sont les conditions d'exercice de l'activité ?. Quatre critères sont ici retenus : le " Produit " proposé par l'organisme, le " Public " visé par l'organisme, le " Prix " pratiqué et les opérations de communication réalisées (" Publicité ")

 

Notion de " gestion désintéressée "

 

La gestion d'une association est dite " désintéressée " lorsque sont remplies les conditions posées par l'article 261-7-1-d du code général des impôts, ::
    
1° L'association doit, en principe, être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
    2° L'association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
    3° Les membres de l'association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

La disposition visée au 1° ci-dessus a fait l'objet d'aménagements successifs, afin d'autoriser les associations à rémunérer leurs dirigeants sans remise en cause du caractère désintéressé de leur gestion, la notion de " dirigeant " s'appliquant aux membres du conseil d'administration ou de l'organe délibérant qui en tient lieu, mais visant aussi les dirigeants de fait de l'association.

 

Concurrence avec des entreprises

 

L'analyse de la concurrence doit être effectuée concrètement et de manière fine, et non pas à partir d'une appréciation générale (Inst. 15 sept. 1998 préc.). Ce point doit être tranché en regardant si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Dans la négative, l'organisme est exonéré des impôts commerciaux. On notera toutefois que les associations entretenant des liens privilégiés avec les entreprises sont lucratives à raison de cette activité : Par liens privilégiés ,il convient de comprendre que l'action de l'organisme en cause permet, de manière directe, de diminuer les charges ou d'accroître les produits de l'entreprise.

 

Conditions d'exercice de l'activité

 

Si l'association exerce son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, elle pourra toutefois être considérée comme exerçant une activité non lucrative à partir de l'examen des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité. Pour cela, l'administration va rechercher si cette activité s'exerce dans des conditions similaires à celles d'une entreprise.


Les obligations déclaratives


Pour la plupart des impôts, le régime français est basé sur un principe déclaratif (hormis certains impôts dont le prélèvement s'effectue à la source). Ainsi, c'est à chaque contribuable (dont les associations), de se faire connaître auprès de l'administration fiscale selon la nature de chaque impôt.

L'association déclarera sur l'imprimé correspondant à l'impôt, sa base d'imposition.

Si le montant de l'impôt à payer est très faible, l'association pourra bénéficier du principe de la décote, dont le montant est variable selon chaque impôt. La décote ne dispense pas l'association d'une déclaration.